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Fiche pratique
Congé pour l'annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant d'un salarié
Vérifié le 28/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous avez droit de prendre un congé spécifique en cas d'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer de votre enfant. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit au congé. La durée du congé est de 2 jours minimum. Vous devez prendre ce congé durant la période où se produit l'événement. Durant le congé, vous êtes rémunéré.
Vous avez droit à un congé spécifique à la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer de votre un enfant.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit au congé.
Un diagnostic doit d'abord être établi par un professionnel de santé (généraliste, pédopsychiatre...) pour faire reconnaître le handicap, la pathologie chronique ou le cancer de votre enfant.
Vous devez prendre contact avec une maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Où s’adresser ?
La MDPH évalue les besoins de votre enfant et transmet son évaluation à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La durée du congé est de <span class="miseenevidence">2 jours</span>.
Des <a href="https://www.mairie-beaucourt.fr/accueil-particulier-msp/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> peuvent prévoir une durée plus élevée.
La durée du congé n'est pas déduite du nombre de vos jours de congés payés annuels.
Vous devez prendre le congé dans la période de l'annonce du handicap, de la pathologie chronique ou du cancer de votre enfant, mais pas nécessairement le jour même.
Vous devez remettre un justificatif à votre employeur.
Les 2 jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
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Code du travail : articles L3142-1 à L3142-3
Droit à congé, procédure et rémunération (dispositions d'ordre public)
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Code du travail : article L3142-4
Durée du congé (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3142-5
Durée du congé (dispositions supplétives)